7. Des 24 juges visés dans le premier alinéa de l’article 6, huit doivent résider sur le territoire de la Ville de Québec ou dans son voisinage immédiat, et 16 sur le territoire de la Ville de Montréal ou dans son voisinage immédiat.
La résidence d’un juge visé dans le second alinéa de l’article 6 est celle qu’il avait avant de devenir juge surnuméraire.
Ces 24 juges doivent siéger à tour de rôle sur le territoire de la Ville de Québec et sur celui de la Ville de Montréal; mais le juge en chef peut changer cet ordre temporairement pour un motif jugé valable. Lorsque la Cour d’appel tient séance ailleurs que sur ces territoires, le juge en chef désigne les juges qui doivent y siéger.
S. R. 1964, c. 20, a. 7; 1970, c. 10, a. 2; 1972, c. 11, a. 2; 1977, c. 17, a. 2; 1989, c. 45, a. 2; 1991, c. 70, a. 2; 1996, c. 2, a. 973; 2015, c. 26, a. 33; 2016, c. 33, a. 2; 2023, c. 32023, c. 3, a. 3211.